I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 4234-1, les mots : « ou un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre » sont remplacés par les mots : « un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un particulier ».
2° L'article R. 4234-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de pharmaciens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur régional des affaires sanitaires et sociales intéressé. »
3° A l'article R. 4234-3, les mots : « l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « l'article L. 721-1 du code de justice administrative ».
4° A la première phrase de l'article R. 4234-12, les mots : « et mentionnent les noms des membres présents » sont remplacés par les dispositions suivantes : « et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : "décide ».
II. - La section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 4234-15, les mots : « président du » sont supprimés.
2° A l'article R. 4234-16, les mots : « le président du conseil national ou son représentant » sont remplacés par les mots : « le secrétariat-greffe ».
3° A l'article R. 4234-17 :
a) Après les mots : « conseil national », sont insérés les mots : « statuant en chambre de discipline » ;
b) Les mots : « l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « l'article L. 721-1 du code de justice administrative ».
4° L'article R. 4234-20 est abrogé.
5° Les articles R. 4234-21 à R. 4234-26 deviennent les articles R. 4234-20 à R. 4234-25.
6° L'article R. 4234-25 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et mentionnent les noms des membres présents » sont remplacés par les dispositions suivantes : « et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : "décide. »
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le pharmacien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues aux 4° et 5° de l'article L. 4234-6 bénéficie de l'agrément en qualité de maître de stage, la décision le concernant est communiquée, dès qu'elle est devenue définitive et exécutoire, au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques compétents.
« Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors libre de retirer l'agrément, ainsi que de placer l'étudiant chez un autre pharmacien agréé pour finir l'éventuel stage en cours. »
III. - La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 4234-27 à R. 4234-29 deviennent les articles R. 4234-26 à R. 4234-28.
2° A l'article R. 4234-27, les mots : « l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code. »
3° Après l'article R. 4234-28 sont ajoutés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. R. 4234-29. - Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
« 1° Donner acte des désistements ;
« 2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
« 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
« 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
« Le président de la chambre de discipline du conseil national peut également, selon les mêmes modalités :
« 1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux dépens ou la fixation de la période d'exécution des sanctions d'interdiction d'exercer la pharmacie.
« 2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
« Art. R. 4234-30. - Les ordonnances revêtent la forme prévue par les articles R. 742-2 à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-4, R. 742-5 et R. 742-6 du code de justice administrative.
« Art. R. 4234-31. - Les décisions sont prises par la formation de jugement à la majorité des voix, hors la présence des parties.
« En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. R. 4234-32. - Un même magistrat peut être désigné en qualité de titulaire ou de suppléant pour présider la chambre disciplinaire de chacun des conseils.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre disciplinaire nationale.
« Les frais occasionnés par les déplacements des présidents, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Art. R. 4234-33. - Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles devant les chambres disciplinaires de première instance, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relative à la rectification des erreurs matérielles. »