I. - En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la liste des régions représentées au Comité de bassin Rhin-Meuse et le nombre de représentants des conseils régionaux, la liste des départements représentés au comité de bassin Rhin-Meuse et le nombre de représentants des conseils généraux sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent article :
II. - En application des dispositions du I de l'article R. 213-19 du code de l'environnement, il y a, parmi les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Rhin-Meuse, au moins :
1° 4 représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens du décret n° 2006-430 du 13 avril 2006 susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;
2° 5 représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ;
3° 1 représentant choisi parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et à certaines zones défavorisées.