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Article 14 (Arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques)

Article 14 (Arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques)


Chaque fois qu'elle est prescrite, et notamment dans les cas prévus à l'article 3 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, l'étude de sécurité, accompagnée de toutes les justifications utiles, détermine pour chaque installation pyrotechnique élémentaire telle que définie à l'article 15 :
a) Les risques liés aux produits explosifs en s'appuyant notamment sur leur classement dans la division ou sous-division de risque convenable ;
b) Les zones d'effets qui en découlent en prenant en considération, s'il y a lieu, les propriétés explosives particulières des produits (autopropulsion, effet canon...) et en tenant compte des dispositions envisagées et conditions existantes susceptibles de réduire ou d'aggraver le danger et en particulier des mises en place de dispositifs de protection tels que merlons, murs ou écrans ;
c) Le niveau de probabilité estimé d'accident pyrotechnique ainsi que les mesures prises pour éviter la transmission d'un tel accident entre installations pyrotechniques élémentaires ou même à l'intérieur d'une telle installation.