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Article 2 (Décret n° 2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de baignade par les communes)

Article 2 (Décret n° 2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de baignade par les communes)


La saison balnéaire d'une eau de baignade est la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible. Avant le 30 avril 2008 et avant le 31 août 2008 dans les départements d'outre-mer, la personne responsable de l'eau de baignade définit la durée prévisible de la saison balnéaire, conformément à l'article L. 1332-3 du code de la santé publique.