7.1. Tarifs des honoraires et frais accessoires
Les IFO, IFR, IFN, IFP, IFS ne sont pas cumulables entre elles, ni avec l'IFD.
7.2. Procédure de régulation médicalisée
pour les dossiers présentant des anomalies
A l'issue du suivi décrit au point 1.5.1, les caisses retiennent les dossiers qui présentent des anomalies au regard des engagements en termes de qualité des soins et de la pratique.
La CPAM, pour le compte des autres caisses, transmet les dossiers de façon anonyme à la commission socioprofessionnelle départementale (CSPD).
Les caisses doivent effectuer ces investigations au plus tard avant le 30 juin de l'année qui suit l'exercice pour lequel l'activité du professionnel est examinée, pour une présentation ultérieure en CSPD.
Dès réception des dossiers présélectionnés par la CPAM, la CSPD dispose d'un délai d'un mois maximum pour se prononcer sur les dossiers des professionnels qui lui sont soumis, et notamment :
- examiner l'ensemble des éléments du dossier ;
- lever l'anonymat pour les dossiers dont l'activité paraît incompatible avec le respect de soins de qualité ;
- rendre un premier avis ;
- en avertir la CPAM.
Dès l'avis rendu par la CSPD, la CPAM, pour le compte des autres caisses :
- informe les masseurs-kinésithérapeutes concernés de l'examen de leur dossier par la CSPD et leur transmet ses constatations ainsi que les pièces afférentes à son dossier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- informe simultanément la CSPD de cette démarche.
La procédure applicable est celle décrite au b du point 5.4.1 de la convention nationale.
7.3. Modalités pratiques relatives à la télétransmission
7.3.1. Mise en oeuvre de la télétransmission
Equipement informatique du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute a la liberté de choix de l'équipement informatique grâce auquel il effectue la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE).
Pour assurer l'élaboration et la télétransmission des feuilles de soins électroniques sécurisées, le masseur-kinésithérapeute s'engage à se doter :
- ou bien d'un logiciel agréé par le Centre national de dépôt et d'agrément de l'assurance maladie (CNDA) et d'un lecteur de cartes homologué conforme aux référentiels publiés par le GIE SESAM-Vitale ;
- ou bien d'un dispositif équivalent, homologué conforme au référentiel publié par le GIE SESAM-Vitale ;
- et des moyens de télécommunication suffisants.
7.3.2. Carte de professionnel de santé
La réalisation et l'émission de feuilles de soins électroniques conformément aux spécifications SESAM-Vitale nécessitent l'utilisation d'une carte de professionnel de santé.
Le masseur-kinésithérapeute se dote d'une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE).
7.3.3. Liberté de choix du réseau
La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant le protocole internet conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale.
Le masseur-kinésithérapeute a le libre choix de son fournisseur d'accès internet ou de tout service informatique dès lors qu'il est conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale et compatible avec la configuration de son équipement.
Il peut aussi recourir à un organisme concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et relatives à la confidentialité et à l'intégrité des feuilles de soins électroniques.
Cet organisme tiers, dont le masseur-kinésithérapeute a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute, avec lequel il conclut un contrat à cet effet.
Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, le masseur-kinésithérapeute doit impérativement s'assurer que les procédures de mise en oeuvre par l'OCT sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de flux électroniques.
7.3.4. Procédure de transmission
des feuilles de soins électroniques
a) Etablissement de la feuille de soins électronique
La télétransmission des feuilles de soins électroniques s'applique à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes, et des caisses d'assurance maladie du territoire national selon des règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur, complétées des dispositions de la présente convention. Le masseur-kinésithérapeute réalise des télétransmissions des feuilles de soins électroniques pour toutes les catégories d'assurés sociaux.
b) Validité des informations contenues dans la carte
Sous réserve de l'inscription de la carte Vitale à la liste d'opposition, les informations contenues dans la carte d'assurance maladie le jour de la réalisation de l'acte sont opposables aux caisses comme au masseur-kinésithérapeute et sont seules prises en compte pour le règlement des prestations dues.
La mise à jour par l'assuré des données administratives contenues dans la carte d'assurance maladie, en particulier pour ce qui concerne la validité des droits ou l'ouverture d'une exonération du ticket modérateur, est de la seule responsabilité des caisses.
c) Garantie de paiement
Les caisses d'assurance maladie s'engagent, en procédure de dispense d'avance des frais, à effectuer le paiement aux masseurs-kinésithérapeutes de la part obligatoire des prestations facturées dans la feuille de soins électronique, sur la base des informations relatives à la couverture maladie obligatoire contenues dans la carte d'assurance maladie au jour de sa présentation.
La garantie de paiement intervient sous réserve que la carte ne figure pas sur la liste d'opposition, laquelle fera l'objet, dès qu'elle sera disponible, d'une consultation en ligne en temps réel.
d) Liste nationale inter-régimes d'opposition des cartes
L'assurance maladie fait évoluer le système SESAM-Vitale afin de diffuser régulièrement la liste d'opposition aux masseurs-kinésithérapeutes et de permettre son utilisation conformément à la réglementation. La CSPN prendra acte de la mise en oeuvre de cette liste et de ses conséquences.
La liste d'opposition sera constituée des numéros de série, classés par ordre croissant, des cartes définitivement mises en opposition.
Elle est accessible sous forme électronique. Elle nécessite l'utilisation de la dernière version du cahier des charges ou de son addendum mis en oeuvre par les éditeurs, publiée par le GIE SESAM-Vitale.
La diffusion aux masseurs-kinésithérapeutes de la liste d'opposition débutera un an après la date à laquelle le GIE SESAM-Vitale aura mis à la disposition des sociétés de service informatiques intéressées l'ensemble des éléments permettant d'accéder à cette liste et de l'utiliser. Cette date sera constatée par la commission socioprofessionnelle nationale.
A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, seuls les masseurs-kinésithérapeutes équipés d'un logiciel agréé ou d'un dispositif homologué permettant l'utilisation de la liste d'opposition bénéficieront, en cas de dispense d'avance des frais, de la garantie de paiement.
7.3.5. Transmission des feuilles de soins électroniques
Le masseur-kinésithérapeute s'engage à adresser à la caisse d'affiliation de l'assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés.
a) Tiers payant légal
La gestion du tiers payant légal par l'assurance maladie obligatoire suit les mêmes modalités que celles de la délégation de paiement conventionnelle.
b) Tri et transmission des ordonnances
En cas de dispense d'avance des frais et sauf disposition particulière énoncée à l'alinéa suivant, le masseur-kinésithérapeute s'engage à transmettre simultanément les ordonnances papier à l'organisme d'assurance maladie (régime de l'assuré mais circonscription d'exercice du professionnel de santé) dans les mêmes délais que ceux réglementairement prévus pour la transmission des feuilles de soins électroniques, et non à la caisse gestionnaire de l'assuré.
Si l'ordonnance est déjà transmise à la caisse de l'assuré avec une demande d'entente préalable ou si l'ordonnance est transmise à l'appui d'une feuille de soins antérieure, aucune copie n'en sera exigée par la caisse.
Ces dispositions sont applicables uniquement lorsque aucune disposition réglementaire ou conventionnelle locale n'a expressément prévu ces cas.
Dans tous les cas, l'ordonnance est nécessaire pour la prise en charge des soins.
c) Traitement des incidents
Informations réciproques :
Les partenaires conventionnels s'engagent à s'informer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
Dysfonctionnement lors de l'élaboration des feuilles de soins électroniques :
En cas de dispense d'avance des frais et d'impossibilité de produire une feuille de soins électronique sécurisée, chaque organisme d'assurance maladie peut autoriser le masseur-kinésithérapeute à lui transmettre des feuilles de soins électroniques en mode « dégradé », c'est-à-dire non signées électroniquement par l'assuré. Parallèlement, le masseur-kinésithérapeute transmet la feuille de soins papier correspondante à l'organisme d'assurance maladie. La feuille de soins ainsi transmise comporte explicitement la notion de télétransmission en mode « dégradé ».
Dans tous les autres cas d'impossibilité de produire une feuille de soins électronique, le masseur-kinésithérapeute remplit une feuille de soins sur support papier sans mention particulière.
Dysfonctionnement lors de la transmission des feuilles de soins électroniques :
En cas d'échec de la télétransmission d'une feuille de soins électronique, le masseur-kinésithérapeute fait une nouvelle tentative dans les délais réglementairement prévus. En cas de nouvel échec dans la télétransmission de la feuille de soins électronique, et selon les conditions décrites par le code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute établit un duplicata sous forme papier de la feuille de soins électronique.
Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance et les références de la FSE non transmise (numéro de FSE et de lot).
En cas de duplicata d'une feuille de soins établie sans dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, le masseur-kinésithérapeute signe le duplicata et le remet à l'assuré.
En cas de duplicata de dispense totale ou partielle des frais consentie à l'assuré, le masseur-kinésithérapeute adresse à la caisse gestionnaire de l'assuré le duplicata de la feuille de soins signé par lui-même et si possible par l'assuré ; à défaut, il coche la case « l'assuré n'a pas pu signer ».
d) Les retours d'information
Les retours tiers sont les informations transmises par l'assurance maladie sous la norme NOEMIE concernant l'état de la liquidation des prestations servies par le masseur-kinésithérapeute.
Les caisses s'engagent à développer la norme NOEMIE afin de permettre aux professionnels de santé de disposer des informations utiles et d'améliorer leur lisibilité. Son développement implique en particulier la définition des informations essentielles permettant l'identification et le traitement de la facturation de tout autre paiement ou régulation comptable.
Les parties signataires définissent les principaux éléments du retour :
- le libellé sera identifié par les caractéristiques de la facture transmise. Il sera commun à tous les organismes d'assurance maladie obligatoire, excepté les situations spécifiques ;
- le retour correspondra au virement bancaire effectué sur la base du total du remboursement issu des traitements effectués par la caisse pour une journée comptable donnée. Il ne peut pas être partiel ;
- le cumul, la régulation ou la récupération d'indus seront clairement signalés ;
- le rejet sera accompagné des informations permettant d'identifier l'erreur. Il impliquera la modification et le renvoi de la facture par le masseur-kinésithérapeute ;
- tout mouvement financier ou paiement conventionnellement prévu sera spécifié distinctement des factures.
7.4. Règlements intérieurs types
des instances conventionnelles (CSPN, CSPR et CSPD)
Les instances sont mises en place dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la convention.
Réunions et tenue du secrétariat :
La commission se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an en ce qui concerne la CSPN et les CSPD et une fois par an pour les CSPR.
La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou par le vice-président.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission, quinze jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour, établi par le secrétariat en accord avec le président et le vice-président et, le cas échéant, de la documentation nécessaire.
Les moyens nécessaires à la tenue du secrétariat et au fonctionnement de l'instance sont mis en place par les caisses locales, pour ce qui concerne les instances départementales, par l'URCAM pour ce qui concerne les instances régionales et par l'UNCAM en ce qui concerne les instances nationales. Le secrétariat assure toutes les tâches administratives de l'instance (convocations, relevés de décisions, constat de carence...).
Délibérations :
La commission ne peut délibérer valablement que si le quorum est atteint.
Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents ou valablement représentés au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections.
En l'absence de quorum, une nouvelle commission est convoquée dans un délai de quinze jours. Elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve que la parité soit respectée.
En l'absence du titulaire ou du suppléant, une délégation de vote est donnée à un représentant présent de la même section.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
Conditions de vote :
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls.
En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la délibération sur le point litigieux est reportée à une réunion ultérieure de l'instance intervenant au plus tard dans le mois qui suit.
Il est alors procédé à un second vote. La décision est adoptée à la majorité simple des voix exprimées. En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième réunion, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet d'un relevé de décisions signé par le président et par le vice-président. Ce document, conservé par le secrétariat, est adressé à chaque membre, titulaire ou suppléant, de la commission, puis soumis à l'approbation des membres à la séance suivante.
Les instances départementales et régionales adressent, après approbation et signature, leurs relevés de décisions à l'UNCAM.
La constitution de groupes de travail :
Chaque instance conventionnelle met en place les groupes de travail qu'elle juge nécessaire.
Indemnité de vacation :
Les représentants des organisations syndicales signataires des masseurs-kinésithérapeutes, membres de la commission, ont droit à une indemnité de vacation égale à 50 AMK et à une indemnité de déplacement, pour leur participation aux réunions de la commission.
Carence :
Il y a situation de carence dans les cas suivants :
- défaut d'installation dans le délai imparti : dans ce cas, la section valablement constituée constate la carence et adresse, le cas échéant, ce constat à la CSPN, qui assure alors ses missions ;
- dysfonctionnement : non-tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée (deux fois consécutives) des sections soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun du fait de l'une ou l'autre section ;
- absence répétée de quorum (deux fois consécutives) à des réunions ayant donné lieu à convocation officielle, du fait de l'une ou l'autre des sections ;
- refus répété (deux fois consécutives), par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour.
Dans tous les cas, un constat de carence est dressé. Le cas échéant, la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation dans les meilleurs délais. Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, la section n'étant pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à cette instance jusqu'à ce qu'il soit remédié à la situation de carence.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour, le constat de carence ne porte que sur ce point.