Les magistrats et fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, si les nécessités du service ne s'y opposent pas, en plus du congé annuel mentionné à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'un congé dénommé congé spécifique, d'une durée maximale de trente jours pour se rendre à Mayotte, sous réserve d'avoir accompli une durée minimale de services ininterrompue de trente-six mois.
La durée des services n'est interrompue ni par les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement ni par les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à l'exception du congé de longue durée.