L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque liste doit comporter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. »