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Article L. 5121-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5121-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés, du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, l'Etat accorde aux entreprises de moins de cinquante salariés une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs.