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Article L. 2262-12 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2262-12 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.