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Article L. 1441-32 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1441-32 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le scrutin a lieu pendant le temps de travail, soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail.
Les conditions de déroulement du scrutin sont déterminées par décret.