Article L. 1441-32 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 1441-32 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Le scrutin a lieu pendant le temps de travail, soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail. Les conditions de déroulement du scrutin sont déterminées par décret.