Articles

Article 24 undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance)

Article 24 undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance)


I. - L'intitulé du titre VII du livre VII du code du travail est ainsi rédigé : « Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie ».
II. - L'intitulé du chapitre IV du même titre VII est complété par les mots : « , permanents des lieux de vie ».
III. - Après l'article L. 774-2 du même code, il est inséré un article L. 774-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 774-3. - Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
« Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
« Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
« Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du présent code, ni aux chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre.
« Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
« Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris. »