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Article 20 (LOI organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats)

Article 20 (LOI organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats)


Après l'article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - Toute décision définitive d'une juridiction nationale ou internationale condamnant l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour d'appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le ou les magistrats intéressés sont avisés dans les mêmes conditions.
« Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour d'appel intéressés dans les conditions prévues aux articles 50-1, 50-2 et 63. »