Les fonctionnaires nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés aux articles 28 et 29 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administrations parisiennes.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats au concours de recrutement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent est prononcée dans le corps des attachés d'administrations parisiennes.