Le haut-commissaire ou son représentant préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat en Polynésie française, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 27 du présent décret.