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Article L. 1322-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1322-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.