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Article 94 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)

Article 94 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)


L'article 9 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit : ».
2° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce délai, son avis est réputé confirmer celui de l'architecte des bâtiments de France.
Lorsque le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier en application de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, les travaux visés par cet article ne peuvent être autorisés sans son accord. Celui-ci intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de saisine du préfet. Faute de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé confirmer celui de l'architecte des bâtiments de France, si celui-ci avait donné un avis avant la décision d'évocation, et son accord est réputé donné tacitement si l'architecte des bâtiments de France n'avait pas donné d'avis avant la décision d'évocation.
Le ministre chargé de la culture informe le demandeur, le maire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de sa décision d'évoquer le dossier. »