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Article L. 4411-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 4411-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'acheteur d'une substance ou d'une préparation dangereuse qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.
La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.