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Article L. 1248-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1248-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1242-8, relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un emprisonnement de six mois.