Le contrôle mentionné à l'article 1er comporte deux épreuves qui sont notées en prenant en compte les critères de compréhension, d'aisance, de vocabulaire, de structure et de prononciation de l'échelle d'évaluation figurant dans l'appendice 1 aux paragraphes FCL 1.028 de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et FCL 2.028 de l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé.