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Article 15 (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)

Article 15 (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)


Le ministre chargé des transports définit par arrêté les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires battant pavillon français et les obligations associées, y compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires.
Les ministres chargé des transports et chargé des communications électroniques désignent par arrêté un organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté des navires.