Il est inséré au titre II du livre IV du code de la santé publique un chapitre Ier intitulé : « Peines applicables » et comprenant les dispositions suivantes :
« Art. R. 3421-1. - Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules.
« En outre, dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux.
« Art. R. 3421-2. - Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions :
« - de commandement et de conduite des aéronefs ;
« - de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
« - de maintenance de ces moteurs, machines et instruments.
« Art. R. 3421-3. - Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation.
« Sont concernés par la présente disposition :
« - le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ;
« - le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ;
« - le personnel chargé de la sûreté à bord des navires. »