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Article 7 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)

Article 7 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)


I. - En vue de proposer au ministre chargé de l'énergie le montant des charges à compenser résultant de l'application du tarif de retour et les contributions des producteurs, la Commission de régulation de l'énergie évalue, chaque année, pour l'année suivante :
1° Le montant des charges imputables à la fourniture au tarif de retour incombant aux fournisseurs alimentant des clients au tarif de retour, à partir des informations fournies par les déclarations prévues à l'article 6.
Ce montant est :
a) Augmenté du montant de la régularisation pour l'ensemble des fournisseurs tel que défini à l'alinéa 3 de l'article 11 du présent décret ;
b) Augmenté du montant net prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue à l'article 2, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente.
2° Le nombre de kilowattheures d'origine nucléaire et hydraulique prévisionnels qui sera produit par les producteurs mentionnés au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, évalué sur la base de la plus faible production annuelle d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique des cinq dernières années.
3° Le montant de la contribution unitaire payé par les producteurs visés au 2° de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004. Cette contribution est définie comme le quotient du montant total des charges résultant des opérations définies au 1° du I du présent article, déduction faite de la part de ces charges couvertes par la part des sommes, collectées au titre de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, prévue au 1° de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004, et des remboursements des fournisseurs définis à l'alinéa 2 de l'article 12 du présent décret, par le nombre de kilowattheures mentionné au 2° du même I.
Les propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie sont adressées au ministre chargé de l'énergie avant le 15 octobre de l'année précédant celle qu'elles concernent.
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie et les propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés au Journal officiel de la République française.