La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 30 juin de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement exposés au titre de l'année précédente et le montant des produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des contributions qu'elle a encaissées. Ces frais de gestion, nets des produits financiers, sont inscrits en charges dans le compte spécifique mentionné à l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004, pour le montant arrêté par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à l'article 7.
Les règles de comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.