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Article 1 (Décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics)

Article 1 (Décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics)


I. - La demande d'agrément prévue à l'article 25-1 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.
II. - L'entreprise fournit à l'appui de sa demande un dossier rédigé en langue française, comportant, d'une part, une présentation juridique, économique et financière de l'entreprise et, d'autre part, un mémoire décrivant ses moyens humains et techniques.
1° Le dossier de présentation comprend :
a) Un justificatif de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'entreprise ou d'au moins un de ses établissements, ou tout autre document légal mentionnant la compétence et l'aire géographique d'action pour les régies ;
b) Ses statuts, le nom et la qualité du signataire de la demande d'agrément ainsi que l'indication du service ou de la direction qui sera chargé de la gestion du réseau public de distribution ;
c) Le cas échéant, une présentation de l'expérience de l'entreprise dans le secteur gazier ;
d) Une note exposant le projet de développement de l'entreprise dans l'activité de distribution du gaz ;
e) Les comptes de résultats et bilans annuels certifiés des trois derniers exercices justifiant de capitaux propres à hauteur d'un million d'euros au moins ;
2° Le mémoire technique justifie que l'entreprise dispose d'une organisation adaptée et d'un personnel qualifié, lui permettant de respecter les règles de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations et de concevoir, de construire et d'exploiter un réseau de distribution public de gaz combustible. L'entreprise précise également les moyens techniques et matériels et les locaux dont elle dispose ou envisage de disposer, ainsi que la nature du gaz qu'elle souhaite distribuer.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise, en tant que de besoin, les exigences mentionnées au 2°.
III. - Le dossier de présentation d'une régie est composé des documents mentionnés aux a, b, c et d du 1° et du mémoire technique prévu au 2° du II.