L'article 8 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :
- de protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999/2001 ;
- de graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
- de graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
- de tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de plus de 24 mois et leurs produits dérivés ;
- de graisses issues de la production de farine de viande, de farine d'os, de farine de viande osseuse de ruminants. »