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Article 19 (Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 19 (Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


Le dernier alinéa de l'article R. 614-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 612-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle. »