Article L. 3323-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 3323-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Les accords de participation sont déposés auprès de l'autorité administrative. Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations prévues au chapitre V.