I. - En application de l'article R. 653-42 du code rural, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que :
1° Si sa circonscription comprend au minimum un effectif d'animaux d'élevage de 100 000 femelles reproductrices, toutes espèces bovine, caprine, ovine et porcine confondues ;
2° Ou s'il garantit une couverture territoriale d'au moins deux départements.
II. - Toutefois, des agréments peuvent être accordés pour une période s'achevant au plus tard le 31 décembre 2011 lorsque l'effectif mentionné au paragraphe I, point 1°, est compris entre 50 000 et 100 000 femelles reproductrices.
Les établissements ainsi agréés doivent déposer un nouveau dossier d'agrément au plus tard le 30 juin 2011 établissant que le seuil de 100 000 femelles reproductrices est atteint, ou présenter une demande d'agrément conjointe avec un ou plusieurs autres établissements.