A l'article 41 du même décret, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Des chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;
2° Des collaborateurs extérieurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des chargés de formation visés au 1° du présent article ;
3° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.
Les chargés de formation et les collaborateurs extérieurs chargés de dispenser un enseignement constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux chargés de formation visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats. »