Articles

Article 18 (Décret n° 2007-1338 du 11 septembre 2007 modifiant le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage)

Article 18 (Décret n° 2007-1338 du 11 septembre 2007 modifiant le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage)


Sont ajoutés, dans le même décret, les articles 80 et 81 rédigés comme suit :
« Art. 80. - A compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1338 du 11 septembre 2007 modifiant le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dispose d'un délai de trois mois pour proposer aux ouvriers employés au sein de l'établissement leur intégration dans la catégorie des personnels ouvriers prévue au titre V ci-dessus.
« Les ouvriers rémunérés sur la base des coefficients III-1, III-2, III-3 prévus par la décision n° 94/1427 du 15 mars 1994 sont intégrés dans la 2e classe de la catégorie des personnels ouvriers.
« Les ouvriers rémunérés sur la base des coefficients IV-2 et III-4 de cette même décision sont intégrés dans la 1re classe de la catégorie des personnels ouvriers.
« Les intégrations s'effectuent dans chacune des classes à un échelon doté d'un indice permettant d'assurer aux intéressés une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient antérieurement.
« Art. 81. - Les personnels ouvriers disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition d'intégration pour apporter leur réponse au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
« Les agents, qui, à l'issue de ce délai, n'ont pas demandé, ou accepté, leur intégration dans la catégorie des ouvriers continuent à être régis, à titre individuel, par les dispositions qui leur étaient antérieurement appliquées. »