L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - Les agents du groupe 3 sont recrutés par concours dans la 2e classe et par une commission de sélection dans la 3e classe, dans les conditions suivantes :
« 1° Les agents de la 2e classe sont recrutés par un concours externe ouvert sans condition de diplôme et par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux personnels contractuels des trois fonctions publiques ainsi qu'aux agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comptant au moins un an de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
« Le pourcentage du nombre total des postes à pourvoir soit par le concours externe, soit par le concours interne, est compris entre 25 % et 75 % de ce nombre. Il est fixé par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
« Les postes non attribués à l'un des concours peuvent être reportés sur l'autre.
« 2° Les agents de la 3e classe sont recrutés par une commission de sélection dans les conditions définies à la section I du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat. »