Article L. 49
Terminologie
§ 1. Terminologie :
a) Espace scénique : espace comportant les scènes, les estrades, les plateaux (fixes ou mobiles), les pistes, les aires de service ou tout autre dispositif permettant des représentations théâtrales, des concerts, des attractions et, en général, tout spectacle.
b) Bloc-scène : volume destiné à recevoir les artistes, les installations techniques et les décors qui sont utilisés pendant le jeu scénique et qui peuvent s'escamoter en tous sens à la vue du public. La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscénium.
c) Gril : surface technique située en partie haute du bloc-scène et pouvant recevoir la machinerie scénique.
d) Baie de scène : ouverture mettant en communication le bloc-scène et le bloc-salle.
e) Dessous de scène : niveaux non isolés situés sous le plancher de scène des espaces scéniques isolables et permettant l'installation des décors des spectacles en cours et la mise en place de machineries.
f) Fosse technique : volume technique d'un seul niveau situé sous la salle et/ou sous l'espace scénique permettant l'installation de machineries scéniques et/ou du décor du spectacle en cours.
g) Fosse d'orchestre : cavité pratiquée devant la scène et pouvant recevoir des artistes.
h) Avant-scène (proscénium) : partie de la scène située en avant du nu intérieur de la baie de scène.
i) Hauteur de la baie de scène : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le plancher de scène.
j) Hauteur cachée : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le dessous du gril. Un dispositif à claire-voie permettant de limiter la hauteur cachée peut être mis en place. Il doit être en matériau incombustible ou classé A1 et constituer un quadrillage à mailles d'une grandeur maximale de 1 m.
k) Parois et plans mobiles : ils sont principalement destinés à modifier les conditions d'utilisation d'une salle (acoustique par exemple), en dehors ou pendant la présence du public.
l) Planchers techniques : ils peuvent être constitués par des grils, des nacelles fixes ou mobiles, des praticables, des plates-formes, des passerelles, des estrades modulables (par construction ou mécaniquement) et tous dispositifs similaires.
m) Praticable : décor où l'on peut se mouvoir.
§ 2. Les espaces scéniques peuvent être :
a) Espace scénique isolable du bloc-salle : l'espace scénique isolable ou bloc-scène comprend le volume de la scène proprement dite et, éventuellement la ou les aires de service visés à l'article L. 50 (§ 2) ;
b) Espace scénique intégré à la salle : espace constitué par un volume unique contenant un ou des espaces modulables pour les spectateurs et pour les artistes ;
c) Espace scénique adossé : espace scénique non isolable fixe situé sur une des parois du bloc-salle.
La création d'espaces scéniques d'un type non défini ci-dessus peut être autorisée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Article L. 50
Aménagements
§ 1. L'espace scénique ne doit contenir que les décors des spectacles en cours, sauf disposition contraire autorisée après avis de la commission de sécurité compétente.
§ 2. Une ou des aires de service, strictement destinées à recevoir des décors, des praticables, des meubles, des appareils d'éclairage, de projection, de sonorisation, des accessoires nécessaires aux spectacles en cours dans l'établissement, etc., peuvent être édifiées à proximité de la scène, sous réserve que la superficie de l'ensemble des aires de service n'excède pas la moitié de la surface de la scène. Le dépassement de cette valeur peut être accordé après un examen spécial de la commission de sécurité compétente.
§ 3. En aggravation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), les magasins de décors et les ateliers de fabrication de décors ne doivent avoir aucune communication avec les espaces scéniques ou les parties des établissements accessibles au public.
Article L. 51
Loges, foyers d'artistes et leurs annexes
Aucune loge ou foyer d'artistes, ainsi que leurs annexes, ne doit s'ouvrir directement sur l'espace scénique.
Article L. 52
Installation de gaz
En aggravation des dispositions des articles GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les espaces scéniques isolables ou adossés.
Article L. 53
Installations électriques
Les appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples présentant une résistance mécanique suffisante (condition d'influence externe AG 3). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction (ou de torsion) exercés sur les câbles souples ne se reportent sur les points de connexion.
Article L. 54
Eclairage de sécurité
Les emplacements des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières, ainsi que des dispositifs de sécurité et des moyens de secours, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.
Article L. 55
Emploi d'artifices et de flammes
Tout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente ; il ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de bougies, aucune demande particulière n'est à effectuer si le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies doivent être éloignées de tout matériau combustible. De plus, un membre du personnel de l'établissement, équipé d'un moyen d'extinction adapté au risque, doit être spécialement désigné pour intervenir rapidement en cas d'incident.
Article L. 56
Contrôle de la réaction au feu des décors
Les exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement responsables, chacun en ce qui les concerne, du respect de la réaction au feu des matériaux employés pour les décors.
Article L. 57
Vérifications techniques et précautions d'exploitation
§ 1. Vérifications techniques :
a) En application de l'article GE 7 (§ 1, deuxième tiret), les vérifications techniques imposées par le règlement doivent être effectuées tous les trois ans par des personnes ou des organismes agréés dans tous les établissements du premier groupe.
b) Une vérification technique annuelle des déversoirs ponctuels et des rideaux d'eau doit être réalisée en application de l'article GE 8 et en complément du MS 73.
c) Les vérifications des dispositifs des équipements de levage seront réalisées annuellement par des personnes ou organismes agréés.
§ 2. Il est interdit de fumer dans les espaces scéniques, sauf si la nécessité du jeu l'impose ; dans ce cas, toutes les précautions doivent être prises par l'exploitant.
§ 3. Un dépoussiérage annuel doit être effectué dans les cintres, les grils, les dessous, les fosses techniques, les planchers techniques, les dépôts, etc.
§ 4. Au-dessus des personnes, tout élément suspendu mobile ou démontable propre au spectacle ou à la série de représentations en cours est admis si l'ensemble des dispositions suivantes est respecté :
- ils doivent être fixés de manière à ne jamais constituer un risque ;
- ils doivent être suspendus par deux systèmes distincts et de conception différente ;
- une ronde doit être effectuée avant le jeu par le personnel de l'établissement afin de s'assurer qu'aucun matériel ne soit susceptible de tomber ;
- leurs mouvements ne compromettent pas la sécurité et l'évacuation du public ;
- les systèmes particuliers de fixation non répétitifs doivent faire l'objet d'une vérification par un organisme agréé.
§ 5. Le public est admis sur les planchers techniques sous réserve du respect des dispositions de l'article AM 17 (§ 4 et 5), notamment sur ceux recouvrant les fosses techniques.
Les planchers techniques situés au-dessus des personnes doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1 ou classés B-s2, d0.
§ 6. Les dégagements doivent être prévus en fonction de l'effectif maximal admissible.
Les aménagements scéniques ne doivent pas diminuer le nombre et la largeur des dégagements mis à la disposition du public, ou gêner la circulation.
§ 7. En aggravation, les dispositions de l'article EL 18 (§ 2) sont applicables aux dispositions pour les établissements de 3e catégorie.
Article L. 58
Désenfumage des magasins de décors et d'accessoires
Les magasins de décors et d'accessoires doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'IT 246.
En aggravation, la surface utile des évacuations de fumée en cas de désenfumage naturel doit correspondre au cinquantième de la superficie des locaux, la surface des amenées d'air étant au moins équivalente.