Articles

Article (Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article (Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))


Article L. 45
Généralités


§ 1. Les installations de projection installées dans la salle peuvent comporter :
- soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ;
- soit d'autres matériels projecteurs d'images, à l'exception des appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche (arc à charbons).
§ 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.


Article L. 46
Aménagements et appareils


§ 1. Aménagements :
Des régies définies à l'article L. 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect de l'ensemble des cinq dispositions suivantes :
- elles ne peuvent être déplacées qu'en dehors de la présence du public ;
- elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le balisage ;
- elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés A1 ;
- elles ne doivent contenir aucun organe de puissance supérieur à 100 kVA ;
- elles ne doivent pas faire obstacle à l'installation de désenfumage, si elle existe.
Les parois et plafonds constituant une régie mobile doivent être construits avec des matériaux incombustibles ou classés A1 ; en outre, les régies suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente.
§ 2. Appareils de projection.
Les appareils de projection doivent être pourvus :
- d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.
Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 mm.
Les films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.


Article L. 47
Installation électrique


L'installation électrique alimentant les appareils de projection doit respecter les dispositions de l'article EL 23. De plus, les câbles d'alimentation doivent être directement raccordés à une prise de courant, dans les conditions prévues à l'article EL 11 (§ 7).


Article L. 48
Moyens d'extinction


En complément des dispositions de l'article L. 35, un extincteur à eau pulvérisée et deux extincteurs pour feux d'origine électrique doivent être disposés à proximité de la régie.