Articles

Article (Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article (Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))


Article L. 36
Domaine d'application


§ 1. Les installations de projection peuvent comprendre :
- des appareils de projection cinématographique ;
- des vidéoprojecteurs ;
- des matériels utilisés comme supports ou projecteurs d'images.
Ces installations sont situées :
- soit dans une régie ;
- soit dans un local de projection ;
- soit dans la salle.
§ 2. Pour des installations particulières, et notamment des matériels d'un type nouveau utilisés comme supports ou projecteurs d'images, des notes techniques du ministre de l'intérieur peuvent préciser les mesures particulières à respecter.


Article L. 37
Terminologie


Régie : local pouvant contenir un ou plusieurs appareils de projection, des équipements techniques d'éclairage, de vidéo et de sonorisation et/ou l'ensemble des consoles de télécommande relatif à l'éclairage, à la vidéo ou à la sonorisation, et des écrans de contrôle.
Local de montage et de rembobinage : local contigu à la régie, en communication directe ou non avec celle-ci, où peuvent s'effectuer les opérations de montage et de rembobinage.
Local de projection : ensemble constitué par une régie et éventuellement un local de montage et de rembobinage.
Appareil à grande capacité : appareil susceptible de projeter, sans déchargement du film et de façon continue, l'intégralité du programme.
Source de lumière à enceinte étanche : dispositif produisant de la lumière au moyen d'un arc (ou d'un filament) dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur.
Source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) : source de lumière produite par un arc électrique non protégé ; un échange gazeux se produit avec l'extérieur.


Article L. 38
Films et écrans de projection


§ 1. Seuls sont autorisés les films établis sur support de sécurité conforme à la norme française en vigueur (NF S 24-001).
§ 2. L'écran de projection doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0 ; les bordures (ou caches) doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0 ; l'ossature (éventuelle) doit être incombustible ou classée A1.