I. - Après le troisième alinéa de l'article R. 723-1 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé.
« Le préfet transmet des réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire. »
II. - Le I du présent article est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
1° Après le 1° de l'article R. 761-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A l'article R. 723-1 :
« a) Au quatrième alinéa, les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte ».
2° Après le 1° de l'article R. 762-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A l'article R. 723-1 :
« a) Au quatrième alinéa, les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ».
3° Après le 1° de l'article R. 763-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis A l'article R. 723-1 :
« a) Au quatrième alinéa, les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française ».
4° Après le 1° de l'article R. 764-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A l'article R. 723-1 :
« a) Au quatrième alinéa, les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ».