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Article 67 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)

Article 67 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)


Le conservateur des antiquités et des objets d'art procède au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés.
Le préfet du département accrédite les agents auxquels les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, en application du second alinéa de l'article L. 622-8, de les présenter.