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Article 22 (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)

Article 22 (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)


Les visites de contrôle prévues à l'article D. 213-1-23 du code de l'aviation civile doivent permettre d'apprécier si la prévention du péril animalier, dans tous ses aspects, est assurée de façon satisfaisante sur l'aérodrome visité, et notamment de s'assurer du respect des consignes d'intervention locales, de la maîtrise des procédés d'effarouchement par les agents, ainsi que de la conformité et de l'état des équipements et matériels.
Dans tous les cas, elles se déroulent en présence du représentant de l'exploitant d'aérodrome. Les comptes rendus auxquels elles donnent lieu sont transmis au préfet ainsi qu'à l'exploitant de l'aérodrome.