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Article L. 3241-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3241-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
Toute stipulation contraire est nulle.
En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.