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Article L. 3141-29 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3141-29 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.
Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.