Le laboratoire réalisant les prélèvements et les analyses d'eau mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peut être le laboratoire de surveillance situé dans l'usine de traitement d'eau, dans l'usine de conditionnement ou dans l'établissement thermal, s'il satisfait aux conditions définies à l'article 3 du présent arrêté.
Dans le cas contraire, les prélèvements et les analyses doivent être réalisés par des laboratoires :
1° Soit agréés par le ministère chargé de la santé pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux pour les paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er, dans les conditions prévues à l'article R.* 1321-21 pour les eaux fournies par un réseau de distribution, les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées ou à l'article R.* 1322-44-3 pour les eaux minérales naturelles conditionnées ou utilisées à des fins thérapeutiques en milieu thermal ;
2° Soit accrédités selon la norme ISO/CEI 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er.