Pour l'application de l'article L. 4111-2 (I et I bis), de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique et du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisés, la commission d'autorisation d'exercice et le Conseil supérieur de la pharmacie, réunis sur convocation du ministre chargé de la santé, se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.