I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du SSLIA est délivré à toute personne :
- ayant obtenu la validation d'une formation initiale de sapeur-pompier volontaire relative à l'ensemble des missions incendie et de secours à personnes, telle que définie par le ministre chargé de la sécurité civile ;
- ayant obtenu la validation de l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre Ier de l'annexe II du présent arrêté ;
- titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome pour ceux qui sont amenés à les conduire ;
- possédant le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.
Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :
- être titulaire de la mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise » ;
- avoir, depuis moins de deux ans :
- servi dans un corps civil de sapeurs-pompiers ;
- ou exercé une activité militaire ou civile de sapeur-pompier et justifier d'une formation spécifique à cet effet ;
- ou exercé une activité militaire de pompier et justifier d'une formation spécifique à cet effet ;
- ou reçu une formation de sapeur-pompier dans le cadre du volontariat civil ;
- ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.
Tout pompier d'aérodrome ne peut exercer ses fonctions sur un aérodrome autre que celui au titre duquel l'agrément initial lui a été délivré qu'après attestation de l'exploitant indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome.
Ces diverses pièces justificatives sont présentées au préfet pour délivrer l'agrément suivant un dossier type défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.