Le décret du 12 juillet 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « sauf à son client pour les besoins de la défense » sont remplacés par les mots : « sauf pour l'exercice des droits de la défense » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 10 est complété par la phrase suivante : « Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique. »