Articles

Article D. 1411-19 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))

Article D. 1411-19 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))


L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il en informe également, dans les domaines de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
(Art. 8 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)