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Article D. 1336-46 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))

Article D. 1336-46 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))


Le président de la commission peut convoquer devant elle toute personne qu'elle juge utile d'entendre.