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Article 18 (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)

Article 18 (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)


Une convention entre l'Etat et toute personne publique concernée prévoit, en application de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le transfert de gestion des dépendances du domaine public utiles ou indispensables à la réalisation par le délégataire des infrastructures nécessaires à l'établissement de la liaison.
A défaut d'accord de la personne publique propriétaire, l'Etat procède à la modification de l'affectation des dépendances du domaine public nécessaires à la réalisation desdites infrastructures par décret, en application de l'article L. 2123-4 du code général de la propriété des personnes publiques.