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Article 15 (Décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 15 (Décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)


Après l'article 100, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :


« TITRE VII



« DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE


« Chapitre Ier



« Formalités préalables incombant aux responsables de traitements envisageant un transfert de données à caractère personnel
« Art. 101. - Lorsque le responsable du traitement envisage le transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne et que cet ou ces Etats sont au nombre de ceux pour lesquels la Commission européenne considère qu'ils assurent un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel, il est satisfait à l'exigence requise au 10° du I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée en mentionnant :
« 1° Le ou les pays d'établissement du ou des destinataires du transfert ;
« 2° La ou les finalités générales du transfert ;
« 3° La nature du ou des traitements opérés chez le ou les destinataires ;
« 4° La ou les catégories de données à caractère personnel transférées ;
« 5° La ou les catégories de personnes intéressées par le transfert de données ;
« 6° La ou les catégories de tiers qui seront rendus destinataires des données transférées.
« Art. 102. - Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un pays qui ne figure pas dans la liste prévue à l'article 108 et qu'il invoque pour justifier ce transfert une exception prévue aux 1° à 6° de l'article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il indique à la commission, outre les informations prévues à l'article 101, laquelle de ces exceptions il invoque.
« Art. 103. - Lorsque le responsable de traitement envisage un transfert de données à caractère personnel qui requiert une décision ou un avis prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il précise à la commission, outre les informations prévues à l'article 101, les mesures ou le dispositif destinés à garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes.
« La commission se prononce, pour ce qui concerne les autorisations de transfert, selon la procédure prévue au III de l'article 25 de la loi susmentionnée, et, pour ce qui concerne les avis sur les transferts, selon la procédure prévue à l'article 28 de la même loi.
« Art. 104. - Les informations prévues aux articles 101 à 103 sont adressées à la commission dans les conditions prévues à l'article 8.
« Art. 105. - Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ne présentant pas un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, postérieurement à la mise en oeuvre d'un traitement, il est fait application des dispositions des articles 101 à 103, y compris pour les transferts de données issues d'un traitement initialement dispensé de déclaration en application du II ou du III de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou d'un traitement autorisé en application du II de l'article 25 de la même loi.
« Le responsable d'un traitement visé au III de l'article 22 de la loi précitée procède alors concomitamment aux formalités de déclaration prévues au titre II.
« Art. 106. - En cas de modification substantielle affectant les informations requises aux articles 101 à 103, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l'article 8.
« Le responsable du traitement ne communique aux personnes intéressées les informations figurant à l'article 91 que lorsque la modification substantielle est de nature à rendre insuffisante leur information.


« Chapitre II



« Informations des responsables de traitements,
du public et des autorités européennes


« Art. 107. - Les décisions que la commission adopte en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont notifiées au responsable du traitement par lettre remise contre signature dans un délai de huit jours. Ces décisions mentionnent les voies et délais de recours ouverts au responsable du traitement pour les contester.
« Elles sont transmises au commissaire du Gouvernement.
« Les décisions par lesquelles la commission autorise ou suspend les transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne sont notifiées, dans les huit jours suivant leur adoption, à la Commission européenne.
« La commission informe dans le même délai les autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent.
« Art. 108. - La commission met à la disposition du public la liste des décisions de la Commission européenne concernant le niveau de protection offert par les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne au regard de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux et à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel. Elle actualise cette liste au fur et à mesure de la publication des décisions de la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne.
« Elle met également à la disposition du public les clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne.
« Art. 109. - Lorsque les avis émis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée portent sur un traitement faisant l'objet d'une dispense de publication de l'acte réglementaire autorisant sa création, ils sont publiés dans les conditions prévues à l'article 83. »