Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre du a du 4° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis du Gouvernement. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.
En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement.
Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents, l'avis demandé à la commission est réputé donné.
II. - La commission, saisie dans le cadre du d du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission. »