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Article L. 2352-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2352-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L. 2352-13. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.