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Article 8 (Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 8 (Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, intitulée « Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour », est composée des articles R. 311-31 et R. 311-32 ainsi rédigés :
« Art. R. 311-31. - Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
« 1° Les indications relatives à son état civil ;
« 2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
« Art. R. 311-32. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.
« Il présente en outre à l'appui de sa demande :
« 1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant en cours de validité dont il est titulaire ;
« 2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.
« La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« 3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.
« Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.
« L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail. »